Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2351A (Retiré)

(2 amendements identiques : 578A 2070A )

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Sage, M. Charles de Courson, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Kamardine, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen.

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I. – Auh du I de l'article 199undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l'exception des navires proposant jusqu'à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le secteur de la croisière dans les collectivités Outre-mer représente un très fort potentiel de développement économique pour ces territoires.

Il est proposé d'élargir le champ de l'aide fiscale nationale à l'investissement (LODEOM) aux navires de moins de 300 cabines pour favoriser l'installation durable de compagnies de croisière dans les eaux ultramarines.

Actuellement limité aux navires jusqu'à 50 passagers, ce qui a privilégié l'essor du charter, l'extension de ce dispositif permet d'encourager une croisière de luxe et d'excursion adaptée aux opérations au sein des espaces insulaires.

Pour rappel, en Polynésie française, la croisière représente 25 % des recettes touristique dont près de la moitié sont dépensées directement à terre lors des escales. Dans un territoire de 118 îles réparties sur une surface grande comme l'Europe, la croisière représente une opportunité cruciale pour les prestataires d'activité, les transporteurs terrestres, les commerçants et les artisans, en leur offrant de maintenir et développer leurs activités en dehors des flux touristiques principaux.

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