Sous-amendements associés : 2634C (Adopté)
Publié le 16 novembre 2018 par : Mme Magnier, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »
L'objectif de cet amendement est que les biocarburants dont l'énergie est prise en compte pour sa valeur réelle au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du V. – B. soient soumis au même suivi de traçabilité depuis leur production que les biocarburants du tableau du V. – C. dont l'énergie est comptée double, selon des modalités définies par décret.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.