Publié le 16 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Abad, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel.
I. – À la fin du VIII de l'article 199terdecies-0 B du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. – Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'à 2022 de l'éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts permettant aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME, s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.
Dérivé de l'article 7 de la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée le 7 juin 2018, le présent amendement vise à « réactiver » les dispositions précitées jusqu'au 31 décembre 2022.
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