Publié le 16 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa du B du 1quater de l'article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 787 D ».
2° Le second alinéa du VIquater de l'article 199terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;
b)À la fin, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice au sens de l'article 787 D ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »
3° L'article 787 B est ainsi modifié :
a) Lea est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n'est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d'achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s'apprécie à compter de la date du décès. » ;
b) Leb est ainsi modifié :
– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;
– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
– Après le mot « que », le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
c) Lec est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d'une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif, le maintien de l'exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu'au terme de l'engagement individuel prévu au présentc. » ;
d)Led est ainsi modifié :
– Après la première occurrence de la référence : «a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa dub ou au 2° due bis » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l'associé qui exerce cette fonction au cours de l'engagement individuel prévu auc du présent article, si aucun autre associé mentionné aua, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu'au terme de l'engagement. » ;
e) Le second alinéa due est ainsi modifié :
– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;
– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au cadressent dans le délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration une attestation certifiant que les conditions prévues auxc etd sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
f) Lef est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l'une des conditions prévues auxa,b ou » ;
- les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d'une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :
« 1°A La société bénéficiaire de l'apport est animatrice au sens de l'article 787 D ; »
g) Leg est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
- la référence : « oub » est remplacée par les références : « ,b ouc » ;
- les mots : « ou d'une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue aub du présent article, par suite d'une » ;
- après la seconde occurrence de la référence : «a », est insérée la référence : « ou auc » ;
– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue aub n'est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues auxa,b ouc ne sont pas respectées » ;
h) Leh est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la société mentionnée aud est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l'exonération partielle accordée n'est pas remise en cause si la condition prévue au mêmed est respectée au sein de la société absorbante ou d'une des sociétés nouvelles. » ;
– Au second alinéa, les références : « auxb ouc » sont remplacées par la référence : « aud » ;
i) Aui, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
j)Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l'engagement collectif mentionné au premier alinéa dua est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l'engagement individuel mentionné au cest au minimum de cinq ans. » ;
4° L'article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée aua est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l'engagement individuel mentionné aub est au minimum de cinq ans. »
5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d'autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu'elle se trouve dans l'une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s'engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d'une filiale :
« – lorsqu'elle dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu'elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d'un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions. » ;
6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l'article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions applicables lorsque l'engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l'engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d'exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.– La perte de recettes résultant pour l'État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dérivé de l'article 8 de la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée le 7 juin 2018, le présent amendement modifie l'article 787 B pour moderniser le « pacte Dutreil ».
Cet amendement propose notamment les améliorations suivantes : - prévoir un nouveau taux d'exonération à hauteur de 90 %, en contrepartie d'un allongement de la durée totale des deux types d'engagement de 6 à 8 ans ; - tenir compte des sociétés unipersonnelles qui sont de plus en plus nombreuses dans le tissu économique ; - supprimer la condition de maintien inchangé des participations en cas de sociétés interposées entre le redevable et la société éligible au dispositif « Dutreil ». Le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises a mis en évidence le caractère inadapté de cette règle à la réalité de la vie des entreprises, en particulier des PME pour lesquelles la stratégie de croissance est essentielle. Il est donc proposé de supprimer cette condition pendant la phase de l'engagement collectif, l'obligation de maintien des participations ne pesant que sur les associés de la société interposée lors de l'engagement individuel. Cette modification est cohérente avec la précision apportée par la réponse à une question parlementaire du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 18 mars 2010, qui fait référence aux personnes physiques ; - réaffirmer l'engagement collectif réputé acquis (Ecra), dont l'administration a progressivement limité l'usage, ce qui a soulevé des difficultés en termes de sécurité juridique pour de nombreux professionnels de la transmission. Il est proposé d'aligner l'engagement réputé acquis sur le régime de droit commun (engagement collectif écrit) pour permettre au donateur de continuer à exercer les fonctions de direction, afin qu'il puisse s'appliquer tant aux titres de sociétés interposées dans la limite de deux niveaux d'interposition qu'aux titres reçus à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves lorsqu'ils se rattachent à des titres préexistants qui en remplissent eux-mêmes les conditions ; - prévoir qu'une violation partielle de l'engagement collectif ou individuel n'entraîne qu'une déchéance au prorata. Aujourd'hui, une telle violation entraîne la reprise des droits exonérés pour la totalité des titres du cédant. Or ce mécanisme n'incite pas les héritiers à poursuivre l'aventure entrepreneuriale, car ils ne peuvent pas toujours faire face aux contraintes financières sans céder une fraction de leurs titres et donc sans être sanctionnés comme s'ils n'avaient conservé aucune participation.
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