Publié le 14 octobre 2018 par : M. Pancher, M. Demilly, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Ledoux.
I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis L'article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266sexies. »
« A ter L'article 266octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
»
V. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
Près d'un tiers des déchets ménagers des Français est composé de produits, hors biodéchets, n'ayant pas de filière de recyclage. Il s'agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n'ont donc pas d'incitation à contribuer à se tourner vers l'économie circulaire. C'est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP.
Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 millions d'euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises.
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