Publié le 15 octobre 2018 par : M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Meunier, M. Pauget, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bouchet, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viry, M. Abad.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Bbis. – Le d est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de bénéficier du régime de faveur, une nouvelle condition s'impose à la transmission : l'exercice de fonction de direction. En effet, l'un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission doit exercer dans la société, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés. Or, cette condition n'est pas réaliste au regard de la vie d'une entreprise. Elle contrevient à une bonne gouvernance en imposant la nécessité d'une structuration très anticipée et complexe. En outre, cette condition ne trouve aucun fondement justificatif dans la mesure où l'engagement collectif est suivi d'un engagement de conservation individuel. Dans les faits, il est à déplorer que trop peu de PME mettent en place le pacte Dutreil. Aussi, supprimer cette condition permettrait de faciliter le mécanisme du dispositif alors plus attractif car plus adapté aux réalités de gestion de l'entreprise sur le moyen et le long terme.
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