Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Lorho.
I. – Après le premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d'une activité agricole telle que définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Confondues, les définitions juridiques et fiscales ne concernent pas les mêmes activités. Lorsque les exploitations s'adonnent à des activités juridiquement agricoles, celles-ci sont imposées au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux au lieu d'être imposées au titre des Bénéfices Agricoles.
Ces activités, qui ont pour support l'exploitation agricole, ne constituent pas en soi une activité relevant de l'exercice d'une profession commerciale. Les imposer au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux est donc une gageure. De plus, ces activités ne constituant pas un revenu professionnel en regard du caractère irrégulier de leur perception, il n'est pas normal de leur imputer les conséquences fiscales dans le cadre de déficits potentiels ou dans l'imposition des plus-values.
Cet amendement permet d'éviter la confusion entre les définitions d'activité de deux types qu'il convient de distinguer.
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