Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier.
I. – Après le premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d'une activité agricole telle que définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les définitions juridiques et fiscales de l'activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd'hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l'article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).
Il s'agit principalement des activités ayant pour support l'exploitation, telles que la restauration sur l'exploitation (ferme auberge, repas servis sur l'exploitation lors d'évènements), la location de chambres d'hôtes au sein de l'exploitation, ou encore le camping à la ferme.
Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l'exploitation, et à ce titre, ne peuvent être qualifiés de revenus professionnels, ce qui entraîne des conséquences dommageables en matière d'imputation des déficits et d'imposition des plus-values.
La référence à l'activité agricole telle que définie à l'article L311‑1 du Code rural et de la pêche maritime permet d'éviter la confusion existante aujourd'hui entre une activité juridiquement agricole et une activité appréhendée fiscalement au titre des bénéfices agricoles.
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