Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. de Ganay.
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l'indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l'indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le Superéthanol-E85 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à l'allumage par compression (ED95) ne sont des essences ni par leur composition chimique, ni dans la classification douanière.
Le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence fossile.
Il semble donc pertinent de les prendre en compte comme des essences dans la Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, du fait qu'ils sont majoritairement composé d'éthanol, ce dernier étant un biocarburant de type essence.
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