Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Demilly.
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l'indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l'indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le Superéthanol-E85 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression (ED95) ne sont des essences ni par leur composition chimique, ni dans la classification douanière.
Ces carburants sont composés majoritairement d'éthanol, ce dernier étant un biocarburant de type essence. L'éthanol carburant produit en Europe permet de réduire en moyenne de 70 % les émissions nettes de gaz à effet de serre.
Il semble donc pertinent de les prendre en compte comme des essences dans la Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, du fait qu'ils sont majoritairement composé d'éthanol, ce dernier étant un biocarburant de type essence.
C'est l'objet de la présente suggestion de modification de l'article 60 du projet de loi.
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