Publié le 14 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le Superéthanol-E85 identifié par l'indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l'indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le Superéthanol-E85 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression ne sont des essences ni par leur composition chimique, ni dans la classification douanière.
Cet amendement précise qu'ils sont toutefois pris en compte comme des essences dans la Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants.
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