Publié le 6 novembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva, Mme Maud Petit, M. Brial, M. Claireaux, M. Mathiasin.
I. – À l'alinéa 27, substituer aux mots :
« tous les risques afférents au montage des »
les mots :
« l'activité de montage d' ».
II. – Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Le 6° est complété par les mots : « et à ce titre, ne pas exercer directement ou indirectement par l'un de ses dirigeants ou associés une profession réglementée telle qu'avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, huissier de justice ou notaire. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
L'activité de monteur en défiscalisation a été progressivement encadrée depuis la Loi de Finances pour 2011, de façon à moraliser l'application des dispositifs d'aide à l'investissement outre-mer et apporter une plus grande sécurité aux investisseurs et aux tiers.
Le présent amendement a pour objet de définir de façon plus précise la nature des assurances en matière de responsabilité professionnelle exigées auprès des monteurs en défiscalisation et d'interdire l'exercice direct ou indirect de l'activité de montage d'opérations en défiscalisation par des personnes appartenant à des professions incompatibles et réglementées telles qu'avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, huissier de justice ou notaire.
Les dispositifs d'aide à l'investissement outre-mer ayant été prolongés jusqu'en 2025, il convient de poursuivre les efforts de moralisation entrepris de façon à en permettre une application toujours plus vertueuse et mieux contrôlée.
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