Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
I.- A l'alinéa 10, après le mot « activité », sont ajoutés les mots « imposable à la cotisation foncière des entreprises »
II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.- La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser que seul le matériel destiné à une activité imposable est pris en compte dans l'appréciation du seuil au-delà duquel un établissement peut être qualifié d'industriel.
Il s'agit par exemple d'éviter qu'un exploitant agricole qui exerce accessoirement une activité non agricole puisse être qualifié d'établissement industriel en raison de l'importance du matériel qu'il utilise exclusivement pour son activité agricole.
Cette précision est nécessaire, car dans les litiges en cours, il arrive que l'administration prenne en considération l'intégralité du matériel figurant au bilan d'un exploitant agricole pour qualifier son installation d'industrielle, alors même que les moyens techniques destinés à son activité non agricole accessoire sont d'importance modeste.
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