Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
I. – À l'article 1382 du code général des impôts, après le quatrième alinéa du 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une activité accessoire ayant un rendement inférieur à 10 % de l'activité totale de l'exploitation agricole au sein de ce bâtiment n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au regard de la diversité des activités des agriculteurs et de l'encouragement des pouvoirs publics en ce sens, il paraît opportun d'effectuer un geste fiscal envers une profession qui connaît de nombreuses difficultés.
Ainsi, l'objet de cet amendement est d'exonérer de taxe foncière les bâtiments agricoles affectés à des activités accessoires inférieures à 10 % de leur activité totale.
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