Publié le 6 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Abad, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, M. Viry, Mme Dalloz, M. Reda.
I. – L'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du versement pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs. »
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les employeurs des secteurs public et privé qui emploient plus de 11 salariés en région parisienne ou dans les communes ou groupements de communes de plus de 10 000 habitants ayant institué cette cotisation sont assujettis à la contribution « versement transport ». Cette contribution est destinée à financer les transports en commun et recouvrée par les Urssaf qui sont chargées de la reverser aux autorités organisatrices de transports. L'assiette de la cotisation au « Versement Transport » est constituée de la totalité des salaires soumis à cotisations ou de la base forfaitaire lorsqu'elle est applicable.
Le présent amendement vise à exclure les rémunérations des télétravailleurs de la base retenue, au prorata du temps de télétravail, pour le calcul du versement transport comme c'est déjà le cas pour les rémunérations versées aux salariés itinérants qui exercent à titre principal leur activité en dehors de toute zone de transport.
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