Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF547C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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Le deuxième alinéa de l'article 1609sexvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers et relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile. »

Exposé sommaire :

En application de l'article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.

Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile et à leurs collaborateurs.

Cette taxe affectée est une contribution volontaire obligatoire qui ne doit concerner que les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des services de l'automobile. Or, les entreprises de la distribution de pièces et d'équipements pour l'automobile peuvent relever d'une autre convention collective, et notamment celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent d'ores et déjà leurs contributions au titre de la formation à Intergros, OPCA et OCTA du commerce de gros et international.

Ces mêmes entreprises de la distribution, bien qu'assujetties aujourd'hui à la taxe prévue par l'article 1609 sexvicies du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation développés, promus et financés par l'ANFA sur des métiers qui relèvent de la réparation et de l'entretien de l'automobile, et non de la distribution automobile. Cette situation crée donc une inégalité de traitement sur cette taxe.

Le présent amendement consiste à corriger cette anomalie qui pénalise des entreprises taxées sans être pour autant éligibles aux formations financées par cette taxe. Il s'agit donc d'exclure du recouvrement de la taxe prévue par l'article 1609 sexvicies du code général des impôts, les entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des services de l'automobile

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