Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier, M. Viry, Mme Lacroute, M. Ferrara.
I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« cinquante »
les mots :
« deux-cent-cinquante »
et au mot :
« dix »
le mot :
« cinquante ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d'élargir l'éligibilité à l'étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d'un crédit-vendeur aux cessions d'entreprises individuelles ou de sociétés.
Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d'acquérir l'entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire.
Or, ce recours au crédit-vendeur est certes élargi par le présent texte mais demeure limité aux entreprises employant moins de 50 salariés et dégageant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions €.
Pour en faciliter son utilisation, il est demandé d'aller plus loin et d'étendre la mesure aux petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires annuel maximum de 50 millions d'euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d'euros).
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