Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 335 (Retiré avant séance)

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Alauzet, Mme Charvier, M. Chalumeau, Mme Toutut-Picard, M. Marilossian, M. Barbier, M. Savatier, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, Mme Krimi.

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I. – L'article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable, dans des conditions définies par décret, aux éléments de rémunération versés par les structures publiques mentionnées à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles aux agents publics titulaires et non titulaires ».

II. – L'article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable, dans des conditions définies par décret, aux éléments de rémunération versés par les structures publiques mentionnées à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles aux agents publics titulaires et non titulaires ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à octroyer aux établissements publics de santé une partie des exonérations de cotisations et contributions issues de la transformation du CICE/CITS en baisse de charges.

L'article 8 du PLFSS ne concerne pas les administrations publiques qui n'étaient pas bénéficiaires des CICE et CITS. Ainsi, dans le secteur de la santé, si les établissements privés bénéficieront bien du renforcement des exonérations, avec un bénéfice particulièrement fort pour le non lucratif anciennement bénéficiaire du CITS, tel ne sera pas le cas des établissements publics.

Les établissements de santé et du médico-social, peu importe leur statut, sont soumis à des contraintes fortes. Ces contraintes sont les mêmes pour les établissements publics et, bien que les niveaux de cotisations ne soient pas identiques, ces structures tireraient aussi des avantages important du renforcement des exonérations de charges patronales.

Ce dispositif permettrait aux établissements concernés d'alléger leur masse salariale sur des postes aux rémunérations modestes et souvent en situation de tension. Elle pourrait, par exemple, permettre le recrutement d'infirmières et infirmiers supplémentaires.

Il contribuerait alors à l'amélioration de la qualité de soin et des conditions de travail des personnels soignants tout en envoyant un signal positif aux professionnels concernés et en répondant à une vraie demande sociale des français.

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