Publié le 22 octobre 2018 par : M. Alauzet, Mme Charvier, M. Chalumeau, Mme Toutut-Picard, M. Marilossian, M. Barbier, M. Savatier, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, Mme Krimi.
I. – Les structures publiques mentionnées à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, pour les rémunérations versées à leurs agents titulaires ou non, d'une exonération partielle ou totale des contributions et cotisations versées aux régimes visés aux 1° et 2° de l'article R. 711‑1 du code de la sécurité sociale.
Les structures mentionnées à l'alinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à octroyer aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux publics occupant des missions d'accompagnement et de soins auprès de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées une exonération de cotisation sociale comparable à celle dont le secteur privé va bénéficier avec le basculement du CICE/CITS en baisse de charge.
Celle-ci serait alors totale jusqu'à 1 SMIC puis dégressive jusqu'à 1,6 SMIC. Elle concernerait l'ensemble du personnel des établissements publics. Les établissements privés, lucratifs ou non, bénéficieront quant à eux des dispositions déjà prévue à l'article 8 du PLFSS.
Une telle majoration permettrait aux établissements concernés d'alléger leur masse salariale sur des postes aux rémunérations modestes et souvent en situation de tension. Elle pourrait, par exemple, permettre le recrutement d'infirmières et infirmiers supplémentaires.
Elle contribuerait alors à l'amélioration de la qualité de soin et des conditions de travail des personnels soignants tout en envoyant un signal positif aux professionnels concernés et en répondant à une vraie demande sociale des français.
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