Publié le 22 octobre 2018 par : M. Roseren, M. Batut, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Sempastous.
I. – L'article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés du seuil de cotisation minimale mentionné à la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 642‑1 les moniteurs de ski. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d'enrayer la situation d'iniquité dans laquelle se trouvent les moniteurs de ski et de revenir sur le principe de la cotisation forfaitaire minimale pour appliquer une cotisation proportionnelle au premier euro.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d'assurance vieillesse alors même que nombre d'entre eux ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.
Ainsi le secteur du tourisme de montagne est particulièrement touché par cette mesure. En effet, les moniteurs de ski doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), qu'ils exercent cette activité à plein temps ou juste quelques mois dans l'année. Pour les moniteurs de ski qui n'exercent cette activité qu'à titre saisonnier, cette cotisation représente un coût non négligeable, alors même qu'ils cotisent déjà par ailleurs à un autre régime de retraite, dans le cadre de leur activité professionnelle principale. De fait, le coût de cette double affiliation n'est pas sans conséquence sur le vivier de moniteurs de ski potentiellement intéressés, certains n'ayant pas les moyens financiers de supporter cette dépense et préférant dès lors se restreindre à leur activité professionnelle principale et ne pas exercer leur monitorat.
De plus, le principe de cotisation forfaitaire minimale a un effet contre-productif, dissuadant l'activité très résiduelle de moniteurs de ski, aussi exercée par des étudiants qui eux-mêmes préparent le diplôme de moniteur de ski, ayant un coût onéreux, ou alors les retraités touchant de faibles retraites.
Pourtant, le renfort de ces moniteurs de ski saisonniers est indispensable, d'une part pour absorber les flux touristiques certains mois de l'année, et d'autre part pour la souplesse d'emploi temporaire qu'ils offrent, utiles quand la demande baisse puisqu'ils peuvent reprendre leur activité principale.
In fine, au-delà de l'effet dissuasif du principe de cotisation minimale forfaitaire, cette dernière constitue une entrave majeure à l'activité économique et contribue de ce fait à la dégradation de la qualité d'accueil des touristes nationaux et internationaux.
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