Publié le 23 octobre 2018 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 10° Les pensions de vieillesse versées par le régime général et les régimes alignés sur lui mentionnées à l'article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, dont le montant est égal ou inférieur au revenu de 1 361 € bruts par personne ou 2 722 € par couple. »
Le présent article prévoit, au cours des deux prochaines années, de limiter la revalorisation de certaines prestations sociales de 0,3 % par an. Les minimas sociaux ne sont pas concernés par cette disposition et évolueront en fonction de l'inflation. L'objet de cet amendement et d'inclure les retraites situées sous le revenu médian, afin qu'elles soient revalorisées selon l'inflation.
L'objectif est d'éviter pour certains retraités modestes de devoir subir la hausse de la CSG et un gel des retraites. Il s'agit ici d'un geste en faveur des retraités pour garantir leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat dans un contexte de relance économique.
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