Publié le 16 octobre 2018 par : M. Grelier, M. Abad, Mme Levy, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin, M. Le Fur, M. Parigi.
Rédiger ainsi l'alinéa 41 :
« II. – Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet, pour une indication particulière, d'une autorisation temporaire d'utilisation mais disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, peuvent demander leur prise en charge temporaire par l'assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123‑3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'État. » ; ».
Cet amendement vise à permettre que le dispositif d'accès précoce à l'innovation puisse être conduit dans des délais raisonnables, en prenant notamment en compte l'impératif de sécurité, de disponibilité et d'efficacité de ces médicaments, qui ne peut être déterminé que par une concertation avec l'ensemble des parties prenantes.
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