Publié le 15 octobre 2018 par : M. Door, M. Grelier, Mme Brenier, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry.
I – L'article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241‑13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81quater du même code.
« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect des conditions prévues au III de l'article 81quater du code général des impôts.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides deminimis.
« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 du présent code et à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article. »
II. – Les dispositions de l'article 81quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables :
a) Dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l'article L. 3123‑20 du même code.
À défaut d'accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
III. – Les dispositions de l'article 81quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.
Cet amendement propose donc de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d'heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019.
Le présent amendement s'inscrit dans la volonté des députés LR de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une simple désocialisation de ces heures supplémentaires. Un amendement LR dans le PLF est venu compléter ce dispositif, en défiscalisant ces heures supplémentaires.
En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d'achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d'euros.
Alors que le pouvoir d'achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l'INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d'achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l'année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d'achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.
La défiscalisation des heures supplémentaires permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.
Pour mémoire, lors de leur « niche parlementaire » du 5 avril 2018, les députés LR avaient inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, une proposition de loi de Julien Dive, invitant l'ensemble des députés à adopter cette défiscalisation des heures supplémentaires. Elle avait été sèchement rejetée par les députés de la majorité, empêchant de fait son examen dans l'hémicycle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.