Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola.
À la troisième phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« pas, »
insérer les mots :
« pendant deux années consécutives, un tel seuil minimal, pour un même indicateur, l'établissement concerné fait l'objet d'une inspection diligentée par le directeur général de l'agence régionale de santé qui formule, le cas échéant, des propositions afin de répondre aux manquements constatés. S'il n'atteint pas, ».
La loi prévoit que les établissements de santé exerçant les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique et d'odontologie et de soins de suite et de réadaptation bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats liés a la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement.
Ce article prévoit d'étendre le dispositif de rémunération à la qualité en établissement de santé aux établissements psychiatriques à un horizon de trois ans et de mieux prendre en compte, pour l'ensemble des établissements, les résultats et expériences rapportés par les patients.
L'article prévoit, en outre, la possibilité d'appliquer une pénalité aux établissements lorsque ceux-ci n'attendraient pas, pendant trois années consécutives, un seuil minimal pour certains indicateurs de qualité. Afin de mieux prendre en compte les problématiques de non-qualité et de permettre l'intégration des indicateurs pendant l'année 2020, le présent amendement propose d'introduire ce système de pénalité à partir de 2021.
Cette pénalité est importante car elle incite les établissements à réellement prendre en compte ces indicateurs. Toutefois, il importe, avant d'appliquer une pénalité financière, que les services de l'Agence régionale de santé inspectent les établissements n'atteignant pas les seuils minimum pendant deux ans et leur proposent, éventuellement, des solutions.
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