Publié le 16 octobre 2018 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Mignola.
À la fin de l'alinéa 77, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Le présent amendement vise à redéfinir le cadre de prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l'étranger, en rallongeant la durée minimum d'assurance auquel doit avoir cotisé l'assuré pour prétendre au remboursement de ses frais de santé par l'Assurance Maladie.
L'objectif de cet amendement est de réduire le nombre de recours des pensionnés résidant à l'étranger – qui ne relèvent d'aucun règlement européen ou d'une convention internationale de sécurité sociale - aux services de santé pris en charge par l'Assurance Maladie qui sont financés par les cotisations, afin de contribuer à préserver l'équilibre des comptes de la sécurité sociale.
En effet, les pensionnés résidant à l'étranger sont exonérés de ces cotisations et ne participent donc plus à l'effort de solidarité nationale.
Afin de ne pas léser les pensionnés résidant à l'étranger qui auraient cotisé une grande partie de leur vie, l'Assurance Maladie française pourrait prendre en charge les frais de l'assuré à condition que la pension française de l'assuré rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à trente années d'assurance, contrairement au quinze années proposée dans l'article initial.
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