Publié le 6 novembre 2018 par : M. Marleix, M. Quentin, M. Sermier, M. Pradié, M. Le Fur, M. Bazin, M. Ramadier, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. Perrut, M. Reiss, M. Door, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart.
Au premier alinéa de l'article 375‑2 du code civil, les mots : « chaque fois qu'il est possible » sont remplacés par les mots : « sauf danger imminent caractérisé ».
La loi du 6 mars 2007 a élargi le champ des motifs pouvant être invoqués par le juge pour recourir aux mesures d'assistance éducative. Parmi ces mesures, figure le placement de l'enfant hors du domicile familial, qui doit en principe être une mesure d'exception ; l'article 375‑2 du code civil dispose en effet que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».
Dans les faits pourtant, souvent par mesure de précaution, les mineurs sont fréquemment placés hors du domicile familial sans que leurs situations soient complètement appréhendées.
Cela est dû notamment au fait que, pour apprécier le danger auquel un mineur est confronté et décider éventuellement de son placement, le juge ne dispose pas de moyens d'investigation propres.
Le présent amendement vise donc à réserver le placement judiciaire de l'enfant hors de sa famille aux situations dans lesquelles le juge est en mesure de caractériser précisément le danger auquel est exposé l'enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.