Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL389 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Marleix, M. Quentin, M. Sermier, M. Pradié, M. Le Fur, M. Bazin, M. Ramadier, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. Perrut, M. Reiss, M. Door, M. Menuel.

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I. – Les associations qui agissent dans le domaine de l'éducation et de la famille et qui en font la demande peuvent être agréées par le ministère chargé de la famille en tant qu'interlocutrices dans les décisions d'assistance éducative.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

II. – À l'article 375‑6 du code civil, après le mot : « tuteur » sont insérés les mots : « , d'une association interlocutrice dans les décisions d'assistance éducative dument agréée ».

Exposé sommaire :

L'assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque le mineur est notamment en situation de danger.

L'article 375‑6 du code civil dispose que ces décisions « peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du mineur lui-même ou du ministère public ».

Pourtant, dans les faits, les familles sont démunies face au juge et aux services en charge de l'assistance éducative et peinent à faire valoir la nécessité de réviser une décision d'assistance éducative ; le juge, n'ayant pas de moyens propres d'« investigation » dans ce genre de cas, est conduit à se fier avant tout à l'avis du service de l'aide sociale à l'enfance à qui l'enfant a été confié.

Il existe de nombreuses associations qui accompagnent les familles en difficulté avec l'éducation de leurs enfants, qui les connaissent très bien – parfois mieux que les services dont le temps d'intervention sur les « situations » qui leur sont soumises est nécessairement limité -. Pourtant, elles n'ont aucun moyen de faire valoir cette compétence et cette connaissance des situations auprès du juge.

C'est pourquoi cet amendement vise à donner la possibilité à ces associations, à condition qu'elles soient agréées par le ministère chargé de la famille, de participer à l'assistance éducative.

Aussi, il est proposé d'instituer un agrément pour les associations compétentes en matière éducative et familiale qui leur permettra, en tant que tiers, de requérir la révision d'une décision d'assistance éducative. Cela renforcera ainsi le droit des familles.

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