Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL27 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Door, M. Cattin, M. Bazin, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, M. Reynès, M. Reda, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Dive, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑2. – Le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78‑2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l'État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l'État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prolongeant l'état d'urgence a introduit un nouvel article 8-1 dans la loi du 3 avril 1955 élargissant les prérogatives du préfet en matière de contrôles d'identités et de fouilles. L'objectif de cet amendement est d'introduire cette disposition dans le droit commun.

Cet article prévoit en effet que le préfet peut autoriser les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certaines catégories d'agents de police judiciaire adjoints à procéder : - aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui sont exécutés dans un cadre de police administrative aux fins de prévention de l'ordre public ; - à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ; - à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Preuve de sa pertinence, cette faculté a été assez largement utilisée avec, entre juillet 2016 et octobre 2017, plus de 5 200 mesures prises. Il convient par conséquent de pérenniser cette possibilité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.