Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL28 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Door, M. Cattin, M. Bazin, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, M. Reynès, M. Reda, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Dive, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.

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L'article 1er de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »

Exposé sommaire :

L'objectif de l'article 1er de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est de permettre l'instauration de périmètres de protection.

Ce dispositif est une création dans le droit commun, mais il s'inspire des zones de protection définies à l'article 5 de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Il en diffère cependant en encadrant fortement les conditions permettant à l'autorité administrative de recourir à ces périmètres – à la seule fin de prévention du terrorisme – et en définissant de manière précise les pouvoirs des agents chargés des contrôles.

Ainsi, contrairement aux zones de protection prévues par la loi relative à l'état d'urgence la loi SILT limite la prérogative accordée au préfet à l'objectif « d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'une menace soumis à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l'ampleur de sa fréquentation ».

Au vu de ces conditions, certaines des zones de protection instituées dans le cadre de l 'état d'urgence, comme celles décrétées à Paris à l'occasion des manifestations lors de la discussion du projet de loi « travail » au printemps 2016, ne pourraient recevoir de fondement juridique dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Le présent amendement propose de transposer dans le droit commun le dispositif prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

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