Publié le 22 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Door, M. Cattin, M. Bazin, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, M. Reynès, M. Reda, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Dive, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑3. – Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
Le présent amendement propose d'introduire dans le droit commun l'alinéa 2 de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Cet article prévoit en effet que « Peuvent être (...)interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
En effet, il convient de permettre l'interdiction de certaines manifestations, dès lors lors que l'autorité administrative n'est plus en mesure d'en assurer la sécurité. Preuve de leur utilité, les interdictions de manifester ou de se rassembler ont été utilisées à 39 reprises entre décembre 2016 et octobre 2017.
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