Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL31 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Door, M. Cattin, M. Bazin, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, M. Reynès, M. Reda, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Dive, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.

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L'article 222‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au 4°, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise au cours d'une manifestation. »

Exposé sommaire :

Le code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale ou un fonctionnaire de la police, entre autres.

Le présent amendement prévoit que les peines encourues seront portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises au cours d'une manifestation.

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