Publié le 22 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Door, M. Cattin, M. Bazin, Mme Meunier, M. Masson, Mme Lacroute, M. Reynès, M. Reda, M. Cinieri, M. Parigi, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Dive, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.
L'article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises sur un policier ou en gendarme, entre autres. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à quatre ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.
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