Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL35 (Adopté)

(5 amendements identiques : CL4 CL82 CL105 CL12 CL43 )

Publié le 22 janvier 2019 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer cet article du fait du caractère non seulement superfétatoire mais également disproportionné du dispositif créé. Il présente en outre un risque d'inconstitutionnalité en transposant dans le droit commun une disposition issue de la loi sur l'état d'urgence.

La présente mesure est superfétatoire. Les filtrages de manifestants, lors des manifestations les plus importantes ou les plus sensibles sont déjà permise par le droit en vigueur et pratiqué largement sur le terrain. Ainsi, quelques heures avant l'événement, dans le cadre de réquisitions du procureur de la République, établies à la demande du Directeur du service d'ordre, aux fins de procéder à des contrôles d'identité ou à des ouvertures de coffre des véhicules, un dispositif de filtrage des manifestants peut être mis en œuvre sur le site et aux abords du site de la manifestation. Ce dispositif vise à détecter les individus interdits de manifestation et limiter les risques de détention d'armes par nature ou par destination. Du point de vue du droit, la judiciarisation actuelle du maintien de l'ordre fournit aux forces de l'ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural. Le procureur dispose de la possibilité de délivrer des réquisitions aux fins de rechercher et poursuivre des infractions particulières.

Enfin, l'article 1er de la proposition de loi est disproportionné car il envisage d'introduire dans le droit commun le recours au dispositif des périmètres de protection et de sécurité de l'état d'urgence prévu à l'art. 226-1 du code de la sécurité intérieure (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme). Si le Conseil constitutionnel reconnaît un caractère spécifique à la menace terroriste justifiant des atteintes fortes aux droits et libertés individuels, il ne saurait en être de même avec la prévention des actes délictuels commis à l'occasion d'une manifestation. Cette dernière participe certes de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, mais elle n'en demeure pas moins un objectif de moindre niveau par rapport à la prévention des actes de terrorisme. Le problème ne réside pas dans les textes mais dans l'organisation. Tout dépend de l'usage qui est fait des procédures existantes.

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