Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL4 (Adopté)

(5 amendements identiques : CL82 CL35 CL105 CL12 CL43 )

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'instauration dans le droit commun de mesures issues du droit d'exception applicable à l'état d'urgence telles que celles contenues dans cet article premier. Pour rappel l'état d'urgence a été en vigueur entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017 en raison des risques d'attentats terroristes.

La transposition de la généralisation des contrôles des effets personnels des passants aux abords des manifestations à risque ou non déclarées, en élargissant le dispositif des périmètres de protection et de sécurité prévus dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la rapprochant de fait des dispositifs de l'état d'urgence, est une mesure attentatoire aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.

D'un objectif de lutte contre la menace terroriste, ces mesures d'exception seront désormais principalement utilisées dans un objectif de restriction du droit de manifester.

Or, le contrôle des effets personnels des passants aux abords des manifestations est déjà existant dans notre droit. Le recours aux contrôles d'identité sur réquisitions du parquet est en effet devenu fréquent dans le cadre des manifestations, voire systématique lors des manifestations d'ampleur nationale, selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, M. François Molins.

Cet article, en donnant la possibilité à l'autorité administrative de s'affranchir de l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, calque donc une disposition de l'état d'urgence qui a par ailleurs été déclarée non conforme à la Constitution en janvier 2018, faute de garanties suffisantes. En effet, si le Conseil constitutionnel reconnaît un caractère spécifique à la menace terroriste justifiant des atteintes fortes aux droits et libertés individuels, tel ne saurait être le cas de la prévention des actes délictuels commis à l'occasion d'une manifestation.

Ainsi, les contrôles préventifs systématiques sur un périmètre donné, assimilables à des dispositifs de « filtrage » que souhaite imposer cet article porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et à la liberté de manifester.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

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