Publié le 22 janvier 2019 par : M. Marilossian, M. Anato, M. Lejeune, M. Gaillard, M. Labaronne, Mme Cazarian, Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Mörch, M. Krabal, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Martin, M. Giraud, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Clapot, M. Gouttefarde, Mme Krimi, Mme Khedher.
Supprimer cet article.
Comme pour l'article 5, il est demandé de supprimer l'article 6 de la proposition de loi.
Cet article élargit de manière disproportionnée (six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende) le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester à des délits de moindre importance comme le délit d'organisation d'une manifestation en méconnaissance de la procédure administrative ou encore le délit de dissimulation de son visage dans une manifestation (délit créé par la présente proposition de loi).
Il étend également le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour à ces mêmes délits, ce qui est également disproportionné au regard des peines principales encourues.
C'est méconnaître aussi la décision du Conseil constitutionnel n°94-352 du 18 janvier 1995 qui rappelle que le législateur doit trouver un équilibre entre l'ordre public et la garantie des libertés constitutionnellement protégées quand il crée une peine portant restriction de la liberté d'aller et venir.
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