Publié le 20 novembre 2018 par : M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Viala, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Substituer aux alinéas 36 à 39 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée contre le prévenu, même si ce dernier y oppose un refus ou n'est pas présent à l'audience.
« La peine de travail d'intérêt général peut également être prononcée contre le prévenu, lorsque ce dernier est absent à l'audience et représenté par son avocat. »
Le présent amendement vise à supprimer le consentement du prévenu, jusqu'alors préalable, lors d'une prononciation de peine de travail d'intérêt général. En effet, il appartient au juge de décider s'il est pertinent, au regard de la situation du prévenu, de prévoir une peine alternative à l'emprisonnement. Ainsi, si le juge décide de prononcer une peine pour travail d'Intérêt Général, le consentement du prévenu n'a pas à être recueilli pour l'application de cette peine .
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