Publié le 20 novembre 2018 par : M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Viala, M. Saddier, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Viry, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Le 1° de l'article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu'il fixe ».
Le présent amendement prévoit l'assignation à résidence des individus pouvant représenter une menace pour l'ordre public et se livrer à des actes terroristes.
En effet, l'alinéa 1° de l'article L. 228‑2 créé par la loi n°2017‑1510 du 30 octobre 2017 permet aujourd'hui de se déplacer dans un périmètre géographique qui « ne peut être inférieur à celui de la commune » ce qui ne constitue pas une obligation de demeurer dans un lieu d'habitation.
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