Publié le 15 novembre 2018 par : M. Reda, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.
Retiré avant publication.
Afin d'accroître le recours au travail d'intérêt général, le IV de l'article 43 vise à permettre de recueillir de manière différée l'accord du condamné pour l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines l'informerait de la possibilité de refuser cette peine. À défaut d'accord, il ferait exécuter la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement en cas de non-exécution du TIG.
Selon le Senat imposer les travaux d'intérêt généraux serait mal commencer la réinsertion toutefois la mise en place concrète de l'amende ou de la peine d'emprisonnement fixée par la juridiction devrait être un stimulateur suffisant.
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