Publié le 19 novembre 2018 par : M. Marleix, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Poletti, M. Masson, M. Perrut, M. Verchère, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Viala.
Après l'article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑4‑1. – Le placement de l'enfant hors de son milieu familial ne peut être décidé qu'après qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été préalablement mise en œuvre ou si une situation de danger caractérisée le justifie. »
L'assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque le mineur est notamment en situation de danger.
Parmi ces mesures figure le placement de l'enfant hors du domicile familial, qui doit être en principe évité ; l'article 375‑2 du code civil dispose en effet que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».
Dans les faits pourtant, souvent par mesure de précaution, les mineurs sont fréquemment placés hors du domicile familial sans que leurs situations soient complètement appréhendées.
Cela est dû notamment au fait que, pour apprécier le danger auquel un mineur est confronté et décider éventuellement de son placement, le juge ne dispose pas de moyens d'investigation propres.
Aussi, afin qu'en matière d'assistance éducative le placement soit bien l'ultime mesure, cet amendement entend subordonner le placement d'un enfant hors du domicile familial au recours préalable à une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, à moins que l'enfant soit dans une situation de danger caractérisée.
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