Publié le 22 novembre 2018 par : M. Marleix, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Poletti, M. Masson, M. Perrut, M. Verchère, M. Bazin, Mme Le Grip.
I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IVbis ainsi rédigé :
« Chapitre IVbis
« Conseils des usagers du service public de la justice
« Art. L. 214‑3. – I. – Il est institué dans chaque département un conseil des usagers du service public de la justice auprès de chaque tribunal de grande instance.
« Le conseil garantit un dialogue entre les principaux acteurs du service public de la justice et ses usagers.
« Le conseil est placé sous l'autorité du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celui-ci est situé. Il comprend notamment :
« - Le président du tribunal de grande instance ;
« - Le procureur de la République près ledit tribunal ;
« - Le doyen des juges d'instruction ;
« - Le ou les présidents de tribunal d'instance ;
« - Le représentant de l'État territorialement compétent ;
« - Le président du conseil départemental ;
« - Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
« - Le représentant de chacune des associations d'aide aux victimes présentes sur le département et conventionnées par les cours d'appel ;
« - Des citoyens tirés au sort à raison de 1 pour 25 000 habitants, inscrits sur la liste électorale du département.
« Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
« Le Président du tribunal de grande instance rend compte de l'activité des services judiciaires du département en dressant le bilan annuel des affaires, le délai moyen de traitement des procédures civiles et pénales, l'état et délais de l'exécution des peines. Il présente l'évolution des moyens consacrés à la justice dans le département, leur consommation effective et la répartition des effectifs.
« Le procureur de la République près ledit tribunal rend compte de l'activité du ministère public, notamment le nombre de classements sans suite et présente des statistiques sur les crimes et délits.
« Le citoyens et associations membres du conseil peuvent rédiger un avis, des commentaires ou recommandations. Ceux-ci sont rendus publics. »
II. – Les modalités de création et de fonctionnement des conseils départementaux des usages du service public de la justice sont déterminées par décret en Conseil d'État.
L'insatisfaction de nos concitoyens à l'égard du fonctionnement de la justice est connue : délais trop longs, procédures compliquées, manque d'information sur le fonctionnement de la justice en général, sentiment d'une partie croissante de la population d'une absence de réponse judiciaire au traitement de la délinquance, forte déconnexion entre le prononcé des peines et leur exécution,...
Cette insatisfaction nourrit un sentiment d'irresponsabilité de la justice qui n'est pas souhaitable.
Par ailleurs, le droit français donne au magistrat du Parquet d'importants pouvoirs discrétionnaires, comme le pouvoir de classer une procédure sans suite.
Les citoyens sont en droit d'attendre davantage de transparence sur ce type de procédures et plus généralement sur l'activité de la juridiction.
L'auteur de cet amendement propose donc la création dans chaque département d'un conseil des usagers du service public de la justice auprès de chaque tribunal de grande instance.
Ce conseil n'aura pas pour mission d'informer et d'accompagner le citoyen en matière d'accès au droit, comme c'est le cas pour les Maisons de Justice et du Droit, les points d'accès au droit, ou les Conseils Départementaux de l'Accès au Droit.
Il s'agit de garantir un dialogue entre les principaux acteurs du service public de la justice et ses usagers et d'améliorer le service rendu au justiciable. Tel est l'objet de cet amendement.
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