Publié le 18 novembre 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Viala.
Substituer à l'alinéa 37 les quatre alinéas suivants :
« II. – En appel et devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat :
« 1° par un administrateur ou un employé de l'organisme ou un représentant de la personne publique partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
« 2° par un défenseur social qui exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel. Il est mandaté par le président d'une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L'association doit être reconnue d'utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »
En matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la procédure d'appel deviendra avec représentation obligatoire par avocat.
Pour les caisses de Sécurité Sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l'aide sociale et le contentieux technique la représentation est étendue à un administrateur ou un employé de l'organisme.
Cet article concerne les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, qui pour faire reconnaître leurs droits devront, dorénavant, être obligatoirement représentés par un avocat.
Le projet de loi prévoit d'ores et déjà des exceptions, même en appel. En effet, ne sont pas concernées les procédures de surendettement des particuliers ou les procédures collectives.
Par ailleurs, la possibilité d'être représenté par un défenseur syndical, crée par l'article 258 de la LOI n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » en matière prud'homale est maintenue.
Le Gouvernement n'est donc pas hostile à prévoir, dans certaines conditions et certaines modalités, des dérogations.
La présente proposition s'inspire du décret n°2016‑660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire des contentieux. Comme pour les juridictions sociales il s'est agi d'induire des changements fondamentaux, puisque d'une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l'oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d'appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d'appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial.
À l'image du « défenseur syndical » institué par le décret pré cité, cet amendement propose de consacrer en appel un rôle essentiel d'un « défenseur social ».
Il s'agit d'une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés et expérimentés.
Cet amendement a pour but de définir la désignation et les fonctions du défenseur social qui serait membre d'une association qui répondrait à trois critères objectifs pour pouvoir accréditer un « défenseur social » :
- L'association doit être reconnue d'utilité publique
- Être représentée sur tout le territoire français
- Constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
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