Publié le 20 novembre 2018 par : M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Parigi, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Door, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, Mme Le Grip, M. Viry.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l'article 706‑16, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , les articles 411‑4 à 411‑5 et 436‑1 à 436‑5 du même code ».
II. – L'article 706‑17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le jugement » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16, la Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
III. – Au premier alinéa de l'article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;
IV. – L'article 706‑25 est ainsi rédigé :
« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.
« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d'un président, magistrat de l'ordre judiciaire, et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, dont au moins trois juges militaires, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, dont quatre juges militaires. Ces assesseurs civils sont désignés comme précisé aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253 et militaires comme précisé à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous la réserve suivante :
1° Seule la Cour d'assises de Paris est compétente ;
2° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706‑16. »
« III. – La Cour de sûreté antiterroriste est souveraine. Elle juge en fait et en droit. L'appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste d'appel autrement composée. »
Les attentats terroristes islamistes que notre pays traverse doivent appeler à une remise en question profonde de notre arsenal juridique. Force est de constater que notre système répressif, configuré par fonction en temps de paix, est inadapté. Il ne punit pas les djihadistes français qui préparent des attentats terroristes avec la sévérité particulière qui s'impose.
Le présent amendement propose la création d' une juridiction d'exception, la Cour de sûreté antiterroriste, chargée de juger les faits de terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Cette Cour, inspirée de la Cour de sûreté de l'État créée par le général de Gaulle en 1963 et supprimée en 1981 pour juger les faits commis pendant la guerre d'Algérie, remplace la Cour d'assises spéciale chargée des faits de terrorisme. Elle est composée de juges militaires, qui sont les plus à même de juger des criminels de guerre, assistés de jurés populaires afin d'exprimer la volonté populaire.
L'objectif est simple : condamner les terroristes islamistes qui préparent, tentent ou commettent des attentats terroristes sur notre sol, aux peines de prison les plus lourdes en les qualifiant juridiquement d'auxiliaires des armées de Daesh. Pour cela, les qualifications pénales existantes inscrites dans le droit pénal de la guerre, telles que le mercenariat, ou les faits d'intelligence avec une puissance étrangère, peuvent être utilisées, quitte à être amendées.
Il est ainsi proposé que cette cour soit composée de trois juges militaires en première instance et de quatre juges militaires en appel, dont un président magistrat de l'ordre judiciaire. Elle réinstaure le jury populaire dans la formation de jugement et exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire national. Son champ de compétence est élargi dès lors que les dispositions issues du droit pénal du livre IV du code pénal s'appliquent aux faits de terrorisme.
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