Publié le 20 novembre 2018 par : M. Aubert, M. Quentin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Savignat, M. Parigi, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Door, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Viry.
Substituer à la première phrase de l'alinéa 27 les deux phrases suivantes :
« L'audiencement devant la cour d'assises est de droit pour l'accusé qui le demande expressément, avant l'ouverture des débats. En l'absence d'une telle demande, l'audiencement devant la cour criminelle est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. »
L'expérimentation d'un tribunal criminel départemental dérogeant sous certaines conditions au recours à la cour d'assises pose une vraie question démocratique.
En effet, la cour d'assises se distingue des autres juridictions par la présence d'un jury populaire dans sa formation de jugement et garantit ainsi un équilibre entre l'expertise des magistrats professionnels et la nécessité d'un justice démocratique rendue « au nom du peuple français ». Or, la cour criminelle proposée dans le présent projet de loi vise précisément à déroger aux jurés populaires et confère le pouvoir de juger certains crimes aux seuls magistrats professionnels. Cette proposition remet en cause la légitimité de la cour d'assises, qui constitue pourtant un héritage juridictionnel de la Révolution française.
De plus, la décision d'audiencement devant la cour criminelle appartient aux seuls président du tribunal et procureur de la République, ce qui ne garantit pas un procès équitable.
C'est pourquoi le présent amendement propose de permettre à l'accusé, s'il le demande, d'être renvoyé devant la cour d'assises, par dérogation à la présente expérimentation.
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