Publié le 4 décembre 2018 par : Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Lainé, M. Duvergé, Mme Gallerneau, M. Pahun, Mme Luquet.
Après l'alinéa 13, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties. »
Il convient d'expliciter que le futur opérateur exercera ses missions dans les milieux terrestres, marins et aquatiques du territoire national et des collectivités et territoires d'Outre-mer.
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