Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Deflesselles, M. Straumann, M. Dive, M. Bouchet, M. Vialay, Mme Meunier, M. Masson, M. Viala, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Ciotti.
I. – L'article L. 351‑3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l'aide que l'enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l'enfant. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi d'Aurélien Pradié relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Il vise à ce que les demandes déposées auprès des MDPH soient traitées dans un délai maximal de deux mois et opposables dès le premier jour de scolarité de l'enfant. Il s'agit d'une mesure contraignante mais nécessaire au regard de l'urgence de chaque situation et de l'angoisse des familles qui ont besoin de réactivité pour construire le quotidien de leur enfant et qui trop souvent connaissent des périodes de « carences » inacceptables.
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