Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1482

Amendement N° 33 (Non soutenu)

Publié le 17 janvier 2019 par : M. Brun, M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Verchère.

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Après l'article L. 211‑5‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑2. – Dans le cadre des systèmes d'information sur l'eau et l'environnement, et plus particulièrement de l'animation et de la coordination du secrétariat technique du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau, l'État peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d'échange de données et les services associés afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour l'État d'agréer des partenaires compétents dans le domaine de la normalisation des données de l'eau et de l'environnement. Cette procédure d'agrément existe déjà pour d'autres secteurs, notamment le suivi des émissions polluantes (CITEPA) ou gestion des pollutions marines (CEDRE).

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