Publié le 22 janvier 2019 par : M. Menuel.
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6 et les alinéas 9 à 13.
En complément de leur mission visant notamment à prévenir et indemniser les dégâts de grand gibier ou à organiser la formation au permis de chasser, l'article 3 du projet de loi prévoit que les fédérations départementales des chasseurs (FDC) exercent la gestion des associations communales de chasse agréées (ACCA) en plus de leur mission de coordination qu'elles possèdent déjà aujourd'hui.
L'attribution de cette mission de gestion engendre, de facto, un transfert des compétences préfectoral au président de la FDC. C'est le cas pour :
- L'obtention de l'agrément (articles L 422‑3 et L. 422‑5 C. env.).
- L'enquête préalable pour déterminer les terrains soumis à l'action de l'ACCA (article L 422‑8).
- La notification de l'opposition cynégétique en fonction de la surface ou de conscience (article L 422‑18).
L'État ne peut raisonnablement pas confier de nouvelles missions aux FDC en attendant de leur part une meilleure régulation des espèces. L'État ne peut se désengager en transférant les compétences à des structures qui ont montré leurs limites dans la régulation des espèces de grand gibier. Avec une telle disposition, le monde agricole n'aura plus d'interlocuteur fiable comme peuvent l'être les Préfets, garants du fragile équilibre agro-sylvo-cynégétique.
A l'inverse, nous proposons un renforcement des pouvoirs des Préfets dans la gestion de la chasse et ders moyens à mettre en œuvre pour réduire les populations d'animaux provoquant des dégâts considérables à l'agriculture.
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