Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Sous-Amendement N° 1266 à l'amendement N° 876 (Retiré avant séance)

Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Jacob, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc.

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I. Rédiger ainsi le septième alinéa :

« 3° Au premier alinéa de l'article 265 sexies :

- les mots : « à l'indice d'identification 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 22 et 22 bis ».

- après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et au carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » ;

- les mots « au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter » ».

II. Après le septième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Au troisième alinéa de l'article 265 sexies, rédiger ainsi le début du texte : «  Pour le gazole repris aux indices d'identification 22 et 22 bis et les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter » ».
« Après le troisième alinéa de l'article 265 sexies, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Pour le carburant repris à l'indice d'identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ».
« Au quatrième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « identifié à l'indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » et après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » ».
« Au septième alinéa de l'article 265 septies, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 43,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l'indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au huitième alinéa de l'article 265 septies, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au neuvième alinéa de l'article 265 septies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».
« Au premier alinéa de l'article 265 octies, les mots : « identifié à l'indice 22 et mentionné » sont remplacés par les mots : « identifiés aux indices 22 et 22 bis et mentionnés » et après les mots « tableau B du 1 de l'article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l'indice d'identification 57 du même tableau » ».
« Au deuxième alinéa de l'article 265 octies, remplacer les mots « le gazole » par les mots « le carburant » ».
« Au quatrième alinéa de l'article 265 octies, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 39,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l'indice 57 du tableau susmentionné » ».
« Au cinquième alinéa de l'article 265 octies, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».
« Au septième alinéa de l'article 265 octies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le sous-amendement concerne le remboursement forfaitaire de TICPE. Il vise à maintenir la rédaction votée au Sénat concernant le B10, et à l'étendre au carburant B100 (indice 57). Il intègre également l'insertion de l'indice 11 ter à l'article 265 sexies du code des douanes tel que prévu par l'amendement n°CF420.

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu'à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts de transition écologique du secteur des transports routiers. Le B100 présente enfin un bilan énergétique positif puisqu'il restitue 3,7 fois plus d'énergie qu'il n'en nécessite pour être produit.

Dans ce contexte, le sous-amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour les raisons suivantes.

En premier lieu, le développement du B100 participera pleinement à la transition énergétique puisqu'il comporte une proportion accrue de biocarburants, et qu'il contribuera ainsi à la décarbonation d'un secteur des transports qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles sur les quinze prochaines années.

En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative pour soutenir cette transition énergétique, et n'a donc pas vocation à créer de nouvelles exonérations et niches fiscales.

En troisième lieu, le sous-amendement permettra d'accompagner les professionnels de la route dans la transition énergétique.

Enfin, le sous-amendement participera à l'ambition affichée d'une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu'il s'agit d'une simple mesure de cohérence qui vise à tirer les conséquences de la création du B100.

En revanche, une régionalisation du B100 ne paraît pas justifiée dans la mesure où l'ED-95 (l'équivalent essence du B100) n'est pas éligible à ce dispositif. Le principe d'égalité de traitement devant s'appliquer, il n'y a donc pas lieu de modifier les articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes.

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