Publié le 17 décembre 2018 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Masson, Mme Le Grip, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Ramassamy.
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au taux :
« 75 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après la première occurrence de la référence :
« d »,
insérer les mots :
« aux fonds communs de placement à risques de l'article L. 214‑28, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 214‑30 »,
insérer les mots :
« et aux fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214‑31, ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
VI. – À la fin de l'alinéa 17, supprimer les mots :
« ou le délai de six ans mentionné aud ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :
« du délai de six ans mentionné au mêmed »,
les mots :
« du délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 23 substituer deux fois au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
X. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME éligibles aux FCPR, FCPI et FIP , notamment aux PME de croissance dans la ligne du Rapport « Pacte » de notre Collègue Jean‑Noël Barrot sur le financement.
Il le fait, tout d'abord, en supprimant le nouveau ratio de réinvestissement de 75 % introduit par cet article. En effet, dans la rédaction actuelle, ce « sur‑ratio », d'une part se superpose à des ratios fiscaux déjà existants pour les fonds et sociétés d'investissement visés.
Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l'article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l'efficacité de la mesure à bref délai.
Enfin il allonge de 10 à 20 ans l'âge des sociétés éligibles au dispositif pour les investissements via FCPR, FCPI et FIP. Notre « start‑up Nation » compte, en effet, moins d'entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l'atteste une récente étude de l'Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9 % en Irlande ; 11,9 % en Espagne et 10,8 % en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85 % par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l'ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance, qui accèdent à ce stade moyennant un parcours qui dans la plupart des secteurs, prend au moins un vingtaine d'année, et d'accroître leurs créations d'emplois et à la France de combler son écart européen.
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