Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 456 (Retiré)

(1 amendement identique : 648 )

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Parigi, M. Abad, M. Hetzel, Mme Ramassamy, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Straumann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑3. – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L'assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l'article L. 523‑2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé en fonction de l'imposition sur les sociétés normative de la concession, et de façon à ce que la somme de cette imposition et de cette redevance représente 50 % du résultat normatif de la concession.
« Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, le taux de cette redevance est fixé à 0, et le précédent alinéa ne s'applique pas.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »

Exposé sommaire :

L'article 9 bis introduit par le Sénat instaure une redevance sur les concessions en délais glissants, dont le taux est fixé à 50 % du résultat normatif.

En l'état, cette disposition présente un risque fort d'inconstitutionnalité, compte tenu du taux retenu.

En effet, même en appliquant ce taux au résultat après imposition sur les sociétés, la disposition votée par le Sénat conduirait à une imposition équivalente aux 2/3 du résultat de la concession, montant qui pourrait être déclaré confiscatoire par le Conseil constitutionnel, et ce d'autant plus qu'il convient pour évaluer le caractère confiscatoire d'une imposition de tenir également compte des autres impositions du redevable, et en l'espèce notamment de la fiscalité locale qui s'élève environ au quart des recettes des installations hydroélectriques.

Pour écarter ce risque d'inconstitutionnalité et permettre tant à l'État qu'aux collectivités territoriales de toucher effectivement le produit de cette redevance, il est proposé de modifier le dispositif afin d'instaurer à une taxation de 50 % du résultat, comprenant à la fois l'imposition sur les sociétés et la nouvelle redevance sur les concessions en délais glissants.

Ce mécanisme permettra de faire évoluer à la hausse la part de redevance au rythme de la baisse programmée dans le temps de l'impôt sur les sociétés, tout en maintenant une recette équivalente à 50 % du résultat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.